Ce que dit la loi à propos de divorce et d'enfants...
... et ce qui est pratiqué !


La plupart des gens pensent qu'il existe des textes de loi bien précis en ce qui concerne les divorces et surtout le devenir des enfants et que les jugements rendus s'expliquent par les textes auxquels ils se réfèrent:
il n'en est rien !

En particulier, la discrimination sexuelle pratiquée n'a aucun support juridique (heureusement!). Plus généralement les décisions prises dans ce domaine ne tiennent qu'à des pratiques judiciaires perpétuées d'années en années qui, au moins dans mon cas précis, ne respectent même pas le peu de textes en la matière:

Voici ce que dit le code civil:
CODE CIVIL (=>original jpeg)

Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants

Article 286

(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.

Article 287

(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.


Article 287-1


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation.
La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Article 287-2


(inséré par Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 288


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

Article 289


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 290


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


Le juge tient compte :
1° Des accords passés entre les époux ;
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.

Article 291


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

Article 292


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.

Article 293


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 37 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

Article 294


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Article 294-1


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

Article 295


(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.

Jurisprudence :

"Le juge ne peut confier la garde des enfants communs alternativement au père et à la mère".
"Il ne peut non plus admettre la résidence alternée des enfants"


"Pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l'intérêt de l'enfant".

"Le juge ne peut se borner à reconduire les mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation sans donner aucun motif relatif à la recherche de l'intérêt des enfants mineurs".

"Aux termes de l'article 287, al. 1er et 2, lorsqu'un arrêt confie l'autorité parentale aux deux parents, le moyen qui lui reproche de ne pas avoir recherché de manière concrète l'intérêt de l'enfant n'est pas fondé".




... et ce qui est pratiqué !

Pour commencer...
"Le juge ne peut confier la garde des enfants communs alternativement au père et à la mère".
"Il ne peut non plus admettre la résidence alternée des enfants"
.

Par ces affirmations, quelles qu'en soient les justifications, la justice se place délibérément dans un contexte où elle doit exclure un des parents de la vie du ou des enfants pour ne les confier qu'à un seul. Elle se garde bien d'exprimer les choses ainsi mais les conséquences réelles de ce choix sont exactement celle-là (les parents qui souhaitent faire autrement ne font pas appel à la justice !). Elle parle également pudiquement de "résidence habituelle" de l'enfant alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins que du choix de sa vie. (les mesures assorties à ce choix sont toujours les mêmes et de plus systématiquement en défaveur de celui qui est exclu!) ...et bien, comme vous pourrez le constater ici par vous-mêmes, au moins dans le cas présent, règnent tout au contraire au mieux seulement les préjugés et la plus grande légèreté pour des décisions aussi graves.




"Pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l'intérêt de l'enfant".

Cette affirmation est claire et le terme de souverain est effectivement adéquat et bien révélateur: en effet, dans ce contexte nous ne sommes plus en démocratie, il y a en face de vous une personne qui exerce un pouvoir absolu pour décider de votre vie entière ainsi que de celle de vos enfants, parfois en 1/4 d'heure, au nom du peuple français (c'est à dire qu'il se dégage de toute responsabilité), sans qu'il ait à justifier ses décisions qui sont de toute façon incontestables! (on se croirait au moyen-âge!)
Ne riez pas, les quelques feuilles que constituent un jugement, quelles que soit les conditions dans lesquelles elles ont été rédigées, quelle que soit la pertinence ou l'aberration de leur contenu ne seront remises en question par personne et servent au contraire de référence! Elles peuvent vous envoyer en prison si vous ne les respectez pas! Quand on sait de plus, comme cela se pratique maintenant, que les jugements n'ont peut être même pas été rédigés par le juge mais par des stagiaires (qui font leur apprentissage à vos dépends!) et qu'il s'est contenté de les signer...
En parfait souverain, le juge n'est même pas responsable des conséquences des décisions qu'il prend et se moque éperdument de l'avenir des gens dont il a décidé de la vie : même si votre enfant en souffre, même si vous en crevez, même si le parent "gardien" et tout puissant se comporte de façon hypocrite et ignoble, les exemples ne manquent hélas pas,... dans tous les cas de figure il n'y a juridiquement aucun responsable des nombreux drames issus d'erreurs de jugement et leurs auteurs continueront à exercer leur "souveraine" faculté d'appréciation.
Il y a je crois une association qui demandait à ce que les juges deviennent civilement responsables des conséquences des décisions qu'ils prennent. Si ceci n'a l'air de rien, on ne peut effectivement s'empêcher de se demander si cela ne changerait pas le contenu des jugements rendus face à la légèreté et aux aberrations de plus en plus flagrantes et nombreuses constatées.



"Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt."
Le code civil prévoit donc que le juge peut ordonner des mesures d'investigations dans la recherche de l'intérêt de l'enfant. S'il n'y a peut-être pas lieu d'y procéder quand les parents sont d'accord sur la question des enfants, je vois mal, en leur absence, comment le juge peut trancher s'il y a désaccord entre eux vu qu'il a peut-être devant lui un dossier sur le divorce mais rien en ce qui concerne les enfants ni le comportement des intéressés en tant que parents! Au pif? selon ses préjugés? en conformité avec de précédents jugements pour ne pas avoir à se justifier?
Car en pratique pour que les juges se décident à recourir à ces mesures, il faut leur apporter des éléments en montrant la nécessité!! Par exemple: si subitement, à la naissance de votre enfant votre conjoint se met à avoir un comportement aberrant, visiblement anormal et perturbé qui amène votre couple en justice et que vous demandiez une expertise, on vous dira qu'il faut apporter un élément médical... c'est à dire que l'expertise ne sera ordonnée... que si elle a déjà été faite CQFD!!!!!
Cela est grave car il y aura effectivement enquête si votre enfant porte des marques physiques de mauvais traitements, ou s'il est gravement perturbé psychologiquement (bien que cet aspect des choses soit bien plus difficile à montrer bien que tout aussi traumatisant), etc... mais C'EST TROP TARD. Combien de fois pourtant les choses se passent ainsi et on attend qu'il soit trop tard pour agir, quand le mal est fait (=> une affaire récente)! Car s'il est effectivement normal qu'on ne puisse être condamné sans preuve, c'est pourtant ce que les Juges font quand ils excluent un parent... sans son accord ou sans motifs réels et fondés! Il est inhumain de demander à un parent d'attendre que son enfant présente des effets mesurables de traumatismes pour que la Justice se penche sur la question: c'est son ROLE de le faire AVANT pour PREVENIR et GARANTIR l'intérêt de l'enfant!



"Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparait contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ONT leur résidence habituelle".
Cet phrase de l'article 287 du code civil qui décide de l'aspect le plus fondamental et le plus lourd de conséquences qu'est la résidence "habituellle" de l'enfant n'a absolument pas été respectée dans notre cas qui est exactement celui décrit : ma femme a voulu divorcer, est partie de notre domicile, il n'y avait effectivement aucun accord entre nous concernant notre fille et cependant, le juge n'a pas désigné "le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle"... puisque c'est chez son père! Tout ceci sans aucune justification, en une demi ligne ("Dit que l'enfant résidera à titre principal chez la mère.").
DE PLUS, contrairement aux autres textes en la matière (voir ci dessous), cette décision a servi de seule et unique "justification" aux autres juges pour l'entériner!

Remarque :
Un des rôles fondamental de la Justice est d'appliquer les textes de loi, d'où l'importance de leur signification, d'où le soin apporté au choix des termes employés, d'où souvent une difficulté de compréhension pour le profane. Ici, ce n'est pas le cas, la phrase est simple et certains voudraient lui attribuer une autre signification qui lui ferait dire uniquement que:
"le juge a le pouvoir de décider du parent chez lequel les enfants AURONT leur résidence habituelle"? (au lieu de signifier que "à défaut... la résidence habituelle des enfants est celles qu'ils ONT déjà"?)
Pour de multiples raisons, je prétends que cette autre interprétation n'est pas défendable:
  1. contrairement à la phrase qui précède et à celles qui suivent elle n'apporterait dans ce cas rien de concret (pas de règle, juste la précision d'un pouvoir du juge?).
  2. surtout, il y a de nombreuses façons beaucoup plus directes et non ambiguës d'exprimer les choses si tel était le sens voulu comme :
    "Le juge décide, à défaut d'accord amiable entre les parents ou si cet accord lui apparait contraire à l'intérêt de l'enfant, de la résidence habituelle des enfants"
    ... ce n'est pas le cas.
  3. dans un contexte égalitaire (affirmé par la phrase qui précède), la règle de décision simple disant "qu'à défaut d'accord etc... la résidence habituelle des enfants est celle qu'ils ONT déjà!" et parfaitement logique et en relation avec l'intérêt des enfants (ce qui se comprend aisément dans un souci de stabilité, d'un minimum de perturbation, ce qui est particulièrement important pour les jeunes enfants... comme ma fille).
  4. le verbe employé "désigne" montre bien qu'il s'agit d'une référence à quelque chose qui existe déjà et non d'une véritable "décision".
Il est plus qu'évident que quoi qu'il en soit, si un intérêt supérieur est préservé dans ce domaine c'est celui des femmes et non des enfants. Comme, AVANT, c'était souvent le père qui partait du domicile conjugal, les décisions se confondaient avec la loi...






"Le juge ne peut se borner à reconduire les mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation sans donner aucun motif relatif à la recherche de l'intérêt des enfants mineurs".
S'il semble effectivement évident, concernant une décision aussi grave que celle qui détermine la vie entière d'un enfant et de ses parents, qu'au minimum celle-ci soit motivée, le fait même que cet article de jurisprudence ait besoin de le préciser montre que ce n'était pas le cas. ... et de fait, non seulement aucune décision concernant notre fille n'est assortie de la moindre motivation, mais de plus, dans le jugement qui nous concerne, que j'ai attendu plus d'un an, il est écrit noir sur blanc l'opposé de ce texte : "Attendu qu'il apparait de l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence au domicile de sa mère, rien ne permettant de modifier la mesure prise par le Juge conciliateur et confirmée par la Cour d'Appel;"... la mesure citée (1/2 ligne!) ayant elle-même été prise sans aucune motivation et de plus contrairement à l' article 287 du code civil ... si tout cela vous parait incroyable, les jugements que vous trouverez ici sont bien réels, concernent une petite fille bien réelle à laquelle aucun juge ne s'est intéressé de connaître son histoire et la réalité de son vécu pour évaluer où se trouvait son "intérêt supérieur" malgré les textes, les déclarations officielles et surtout les faits!





"Aux termes de l'article 287, al. 1er et 2, lorsqu'un arrêt confie l'autorité parentale aux deux parents, le moyen qui lui reproche de ne pas avoir recherché de manière concrète l'intérêt de l'enfant n'est pas fondé".

Il faut vraiment avoir les nerfs solides et rester bien accroché: cette phrase est écrite en caractères minuscules dans le code civil (cherchez-là!) et elle fait bien! J'avoue que les termes "le moyen qui lui reproche..." ne me sont pas vraiment familiers et clairs mais...
Les alinéas 1 et 2 de l'article cité définissent respectivement à qui est attribuée l'autorité parentale (=>aux deux parents), et à qui est attribué l'enfant (sous le terme pudique de résidence habituelle) (=>à un seul). Cette phrase semble s'appliquer à l'ensemble de la décision (l'arrêt) et dit donc: si l'autorité parentale est attribuée aux deux parents, les juges n'ont pas à rechercher de manière concrète l'intérêt de l'enfant pour toutes les autres décisions!
Cette phrase a vraiment intérêt à se faire toute petite: Vous rendez-vous compte que:
  1. elle dit en résumé que l'intérêt de l'enfant ne sert que de critère pour l'attribution de l'autorité parentale (en pratique elle n'est quasiment jamais remise en question. Si un des deux ne l'a pas, c'est forcément l'autre qui a la garde de l'enfant!)
  2. elle impliquerait donc que la décision d'attribution de la résidence de l'enfant qui est LA DECISION LA PLUS FONDAMENTALE ET LA PLUS LOURDE DE CONSEQUENCES (entre autre de justement enlever toute possibilité d'exercice de l'autorité parentale à l'autre parent => en pratique il n'est plus parent!) n'est donc elle PAS soumise à l'appréciation concrète de l'intérêt de l'enfant!! Elle se fait donc en fonction de quel critère? Sa résidence habituelle au moment de la séparation? Une évaluation abstraite de l'intérêt de l'enfant?
  3. comment est-il possible de concevoir autrement que concrètement la recherche de l'intérêt d'un enfant? Il existerait donc une notion abstraite, arbitraire, subjective,... de l'intérêt d'un enfant? (décidément, comme cela est apparu par ailleurs, il semble que la Justice considère REELLEMENT deux intérêts distincts d'un enfant !!!???)
Les ENFANTS n'ont que faire de titres, de jeux de mots, de suppositions, de préjugés, de convictions abstraites...
Ce dont ils ont besoin, c'est CONCRETEMENT d'attention, d'amour, de respect et de celui ou ceux qui leur donne!

ETES VOUS VRAIMENT SUR QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE CONCERNANT LES ENFANTS AIT POUR MOTIVATION PRIMORDIALE LEUR INTERET SUPERIEUR?


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