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... et ce qui est pratiqué ! |
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(inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent. (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 9 janvier 1993) L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1987) A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation. (inséré par Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt. Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête. L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent. (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public. (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 9 janvier 1993) Le juge tient compte : 1° Des accords passés entre les époux ; 2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ; 3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1. (inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public. (inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public. (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel du 24 juillet 1987) (Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 37 Journal Officiel du 9 janvier 1993) La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge. (inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. (Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 12 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire. (inséré par Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation. |
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"Le juge ne peut confier la garde des enfants communs alternativement au père et à la mère". "Il ne peut non plus admettre la résidence alternée des enfants" "Pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l'intérêt de l'enfant". "Le juge ne peut se borner à reconduire les mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation sans donner aucun motif relatif à la recherche de l'intérêt des enfants mineurs". "Aux termes de l'article 287, al. 1er et 2, lorsqu'un arrêt confie l'autorité parentale aux deux parents, le moyen qui lui reproche de ne pas avoir recherché de manière concrète l'intérêt de l'enfant n'est pas fondé". |
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Remarque : Un des rôles fondamental de la Justice est d'appliquer les textes de loi, d'où l'importance de leur signification, d'où le soin apporté au choix des termes employés, d'où souvent une difficulté de compréhension pour le profane. Ici, ce n'est pas le cas, la phrase est simple et certains voudraient lui attribuer une autre signification qui lui ferait dire uniquement que: "le juge a le pouvoir de décider du parent chez lequel les enfants AURONT leur résidence habituelle"? (au lieu de signifier que "à défaut... la résidence habituelle des enfants est celles qu'ils ONT déjà"?) Pour de multiples raisons, je prétends que cette autre interprétation n'est pas défendable:
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Les ENFANTS n'ont que faire de titres, de jeux de mots, de suppositions, de préjugés, de convictions abstraites... Ce dont ils ont besoin, c'est CONCRETEMENT d'attention, d'amour, de respect et de celui ou ceux qui leur donne! |