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Date de la décision : 17 février 1997 N° Répertoire général :XXXXXXXXX Affaire : Madame XXXXXXXXX C/ Monsieur XXXXXXXXX Extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de XXXXXXXXX COPIE CERTIFIEE CONFORME D'ORDONNANCE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de XXXXXXXXX département de XXXXXXXXX a rendu l'ordonnance dont la teneur suit: |
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE XXXXXXXXXX EN DIVORCE DEMANDEUR: Madame XXXXXXXXXX Née le XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX de nationalité Française domiciliée : XXXXXXXXXX Assistée de Maître XXXXXXXXXX, Avocat DEFENDEUR: Monsieur XXXXXXXXXX Né le XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX de nationalité Française domicilié : XXXXXXXXXX Assistée de Maître XXXXXXXXXX, Avocat LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : XXXXXXXXXX LE GREFFIER: XXXXXXXXXX |
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Vu la requête aux fins de DIVORCE présentée le 10 décembre 1996 par Madame XXXXXXXXXX née XXXXXXXXXX et dirigée contre son conjoint Monsieur XXXXXXXXXX Vu notre ordonnance en date du 21 janvier 1997 fixant la tentative de conciliation. Après avoir eu un entretien avec chacun des époux avant de les réunir, hors la présence de leurs avocats et après avoir vainement tenté de les concilier, EN CONSEQUENCE Autorise Madame XXXXXXXXXX née XXXXXXXXXX à faire assigner son conjoint devant le tribunal aux fins de DIVORCE, lui rappelant qu'aux termes de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile, "si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le tribunal à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques". Et statuant sur les mesures provisoires, après avoir entendu les deux avocats présents Autorise les époux à résider séparément l'un de l'autre, Attribue à l'époux la jouissance du domicile conjugal qui est une location. Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser les troubles par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est. Ordonne à chacun des époux de remettre à l'autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels. Dit que l'enfant résidera à titre principal chez la mère. Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, librement, et à défaut d'accord entre les parties, dit qu'il pourra l'exercer de la manière suivante :
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Ce droit de visite et d'hébergement devant être revu lorsque l'enfant aura atteint l'âge de 18 mois; Condamne le mari à payer à la femme pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire mensuelle de 800 F (HUIT CENT FRANCS) en sus des prestations sociales. Ladite pension étant payable mensuellement, d'avance et sans frais au domicile de la femme. Prononcé au Cabinet du Juge aux Affaires Familiales le 17 février 1997 après débats à l'audience du même jour. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales XXXXXX XXXXXXXX |